ABC... ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL GHS
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Si vous voulez connaître la valeur nutritive d’un produit qui ne porte pas encore d’étiquette nutritionnelle, faire une recherche plus poussée ou que vous êtes tout simplement curieux, toutes ces valeurs se retrouvent sur le site Internet du Groupe Harmonie Santé. Le portail de fiches nutritionnelles qui contient l’information nutritionnelle de plus de 50 000 aliments. Cliquez ici pour découvrir le portail Harmonie Santé


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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(NORMES ET RÈGLES ACIA: Sources non modifiées intégrales)

Source:
www.inspection.gc.ca


Cette page Web contient les informations concernant:

Apport quotidien recommandé (Ex.: AQR, 30 % Vitamine C)
Allégations nutritionnelles (Ex.: sans sucre, sans sel...)
Allégations pour la santé (Ex.: Une alimentation riche en ... prévient...)
Règles d'arrondissements (Ex.: 20 % Vitamine A)
Portions de référence (Ex.: Vinaigrette : 30 ml....)
Images de modèles pour l'étiquetage nutritionnel (Ex.: Encadré bilingue, petit format, grand format...)
Test de conformité de l'étiquetage nutritionnel (Ex.: 20% de marge d'erreur...)
Informations USDA Étiquette Américaine (Contact / VQ / Étiquette)
Sources ACIA et ressources pouvant aider à l'étiquetage nutritionnel

 

Table des matières de ce qu'on retrouve détaillé sur le site de l'ACIA

7.1 Introduction
7.2 Période de transition
7.3 Références autorisées concernant la teneur en éléments nutritifs
    7.3.1 Autres mentions autorisées reliées à la teneur en éléments nutritifs
7.4 Mentions quantitatives à l’extérieurs du tableau de la valeur nutritive
  Unités requises pour des mentions quantitatives à l’extérieur du tableau de la valeur nutritive - Tableau 7-1
7.5 Allégations relatives à la teneur nutritive : exigences générales
7.6 Modification de la formulation des allégations concernant la teneur en aliments nutritifs autorisées
  Modification des Allégations relatives à la teneur nutritive autorisées - Tableau 7-2
7.7 Allégations relatives à la teneur nutritive pour les vitamines et les minéraux : exigences générales
7.8 Allégations de la valeur nutritive des aliments exempts de la nécessité de montrer un tableau de la valeur nutritive ou pour lesquels c’est interdit
    7.8.1 Produits qui ne sont pas tenus de montrer le tableau de la valeur nutritive
    7.8.2 Allégations faites sur des étiquettes de petits emballages
    7.8.3 Allégations concernant des aliments qui n’ont pas droit de porter le tableau de la valeur nutritive
7.9 Allégations comparatives
    7.9.1 Conditions d’utilisation des allégations comparatives
    7.9.2 Définitions
    7.9.3 Exigences d’étiquetage pour les allégations comparatives
    7.9.4 Allégations comparatives concernant des vitamines et des minéraux nutritifs
7.10 Allégations «léger»
    7.10.1 Autres allégations «léger» autorisées
7.11 Exigences concernant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces
    7.11.1 Exigences générales et définitions
    7.11.2 Exigences concernant les allégations de la valeur nutritionnelle propre au média
    7.11.3 Annonces autres que pour la radio ou la télévision
    7.11.4 Publicités pour la radio et la télévision
    7.11.5 Publicités renfermant des allégations concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
7.12 Allégations nutritionnelles effectuées dans des restaurants
7.13 Comment utiliser les tableaux sur les allégations
7.14 Allégations concernant la valeur énergétique et calorique
    7.14.1 Changements du Règlement sur les aliments et les drogues
    7.14.2 Superlatif utilisé dans les allégations concernant l’énergie
      Tableau sommaire des allégations sur la teneur énergétique et calorique - Tableau 7-3
7.15 Allégations concernant les protéines
    7.15.1 Déclarations relatives aux protéines et aux acides aminés
    7.15.2 Autres références autorisées à des protéines
      Sommaire du tableau des allégations concernant les protéines - Tableau 7-4
7.16 Allégations relatives aux lipides
    7.16.1 Allégations autorisées pour les lipides
      Tableau sommaire des allégations concernant les lipides - Tableau 7-5
7.17 Allégations concernant les acides gras saturés
      Tableau sommaire des allégations concernant les acides gras saturés - Tableau 7-6
7.18 Allégations concernant les acides gras trans
      Tableau sommaire des allégations concernant les acides gras trans - Tableau 7-7
7.19 Allégations concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6
    7.19.1 Mentions quantitatives concernant les acides gras oméga-3 ou oméga-6
      Tableau sommaire des allégations concernant les polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 - Tableau 7-8
7.20 Allégations relatives au cholestérol
    7.20.1 Tableau sommaire des allégations relatives au cholestérol - Tableau 7-9
7.21 Allégations concernant le sodium (sel)
    7.21.1 Salé
    7.21.2 Allégations concernant le sodium pour les aliments qui renferment des sels de potassium
    7.21.3 Ingrédients qui remplacent fonctionnellement le sel
    7.21.4 Allégation «sans sodium» sur l’eau embouteillée
      Tableau sommaire des allégations concernant le sodium (sel) - Tableau 7-10
7.22 Allégations concernant le potassium
      Tableau sommaire des allégations concernant le potassium - Tableau 7-11
7.23 Allégations relatives aux glucides et au sucre
    7.23.1 Autres déclarations autorisées
    7.23.2 Ingrédients qui constituent un substitut fonctionnel des sucres ajoutés
    7.23.3 Ajout de polyalcools, polyols, alcools de sucre, ou itols
    7.23.4 Goût sucré
      Tableau sommaire des allégations concernant les glucides et les sucres - Tableau 7-12
7.24 Allégations concernant les fibres alimentaires
      Tableau sommaire des allégations concernant les fibres autorisées - Tableau 7-13
7.25 Allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
    7.25.1 Autres déclarations autorisées concernant la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs
    7.25.2 Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que composants dans un ingrédient
    7.25.3 Allégation sur les vitamines et les minéraux nutritifs présent dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants
      Tableau sommaire des allégations concernant les vitamines et les minéraux - Tableau 7-14
    7.25.4 Allégations concernant les aliments pour adultes et enfants de deux ans et plus
      Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux : Adultes et enfants de deux ans et plus - Tableau 7-15
    7.25.5 Allégations concernant les aliments pour nourrissons et enfants de moins de deux ans
      Teneur en éléments nutritifs pour les allégations concernant les vitamines/minéraux : enfants de moins de deux ans - Tableau 7-16
Annexe 7-1 Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent été ajoutés
Annex 7-2 Arbre de décision des exigences visant les annonces, Allégations relatives à la teneur nutritive


 

 APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ (AQR)

APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ

Vitamine ou minéral nutritif

Unités

Personnes
âgées d'au moins deux ans

Bébés et enfants de moins de deux ans

Acide pantothénique ou pantothénate

mg

7

2

Biotine

µg

30

8

Calcium

mg

1 100

500

Chlorure

mg

3 400

1 000

Chrome

µg

120

12

Cuivre

mg

2

0,5

Fer

mg

14

7

Folacine ou folate

µg

220

65

Iodure

µg

160

55

Magnésium

mg

250

55

Manganèse

mg

2

1,2

Molybdène

µg

75

15

Niacine

ENd

23

8

Phosphore

mg

1 100

500

Potassium

Mg

3500

-----

Riboflavine ou vitamine B2

mg

1,6

0,55

Sélénium

µg

50

15

Sodium

Mg

2400

-----

Thiamine ou vitamine B1

mg

1,3

0,45

Vitamine A

ERa

1000

400

Vitamine B12

µg

2

0,3

Vitamine B6

mg

1,8

0,7

Vitamine C

mg

60

20

Vitamine D

µgb

5

10

Vitamine E

mgc

10

3

Vitamine K

µg

80

30

Zinc

mg

9

4

Source : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#6.3.2

 6.3.4 Normes de référence [B.01.001, B.01.001.1(2)]

Les normes de référence se rapportent à une quantité spécifique d'un élément nutritif (autres que les vitamines et les minéraux nutritifs) définie dans le tableau du paragraphe B.01.001.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « norme de référence » pour ce qui est de ces éléments nutritifs.

Les normes de référence constituent un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est l'« apport quotidien recommandé », qui se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs, tel que mentionné ci-dessus à 6.3.2 du présent Guide.)

Les normes de référence sont reproduites dans le tableau 6-7.

Normes de référence
Tableau 6-7

Colonne 1
Élément nutritif

Colonne 2
Quantité

Lipides

65 g

La somme des acides gras saturés et des acides gras trans

20 g

Cholestérol

300 mg

Glucides

300 g

Fibres

25 g

Sodium

2 400 mg

Potassium

3 500 mg

6.3.5 Valeur quotidienne et pourcentage de la valeur quotidienne

La valeur quotidienne est le point de référence sur lequel le pourcentage (%) de la valeur quotidienne est fondé. La valeur quotidienne équivaut soit à l'apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme de référence (pour les autres éléments nutritifs) [B.01.001] (se reporter aux 6.3.2 et 6.3.4 du présent Guide).

Le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif dans une portion, qui est arrondi conformément aux indications des tableaux 6.1 et 6.2 du présent Guide, est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. On le calcule comme suit :

Pourcentage (%) de la valeur quotidienne = Quantité de l'élément nutritif par portion ÷ Valeur quotidienne de l'élément nutritif X 100

Pour ce qui est des éléments nutritifs présents en quantités supérieures à 100 % de la valeur quotidienne (VQ) dans un aliment, le pourcentage réel doit être déclaré, en tenant compte des règles d'arrondissement (p. ex., 110 % de la VQ).

L'exemple suivant indique la façon de calculer le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines, des lipides, et de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans à partir de l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et des quantités de référence pour le reste des éléments nutritifs.

Une portion de 125 mL de crème de tomates concentrée contient :

 

72 ER de vitamine A
70 mg vitamine C
0,09 mg thiamine
15 µg de folate
1,5 g de matières grasses totales
0,7 g d'acides gras saturés + acides gras trans (consistant en 0,4 g d'acides gras saturés et en 0,3 g d'acides gras trans)

Pour exprimer ces quantités en terme de pourcentage de la valeur quotidienne, diviser la valeur de chaque élément nutritif par l'apport quotidien recommandé (AQR) pour cet élément, ou par la norme de référence, selon ce qui s'applique à l'élément nutritif en question (tel qu'indiqué dans le tableau 6-5 de la section 6.3.2 et le tableau 6-7 de la section 6.3.4 du présent Guide) et multiplier par 100. Il est à souligner que les chiffres sont arrondis conformément aux indications du Tableau 6-1 (et du tableau 6-2 pour ce qui est des éléments nutritifs optionnels) de 6.1 du présent Guide. Le pourcentage de la valeur quotidienne est calculé au moyen de la quantité absolue après l'arrondissement. (Nota : étant donné qu'il ne s'agit pas d'un aliment destiné uniquement aux enfants de moins de deux ans, utiliser l'AQR indiqué dans la colonne intitulée « Personnes âgées d'au moins 2 ans ») :

·         Vitamine A : 72 / 1000 X 100 = 7,2%
Arrondi à 8 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13 du
tableau 6-1 du présent chapitre.

·         Vitamine C : 70 / 60 X 100 = 116,7 %
Arrondi à 120 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13 du
tableau 6-1 du présent chapitre.

·         Thiamine : 0,09 / 1,3 X 100 = 6,9 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.

·         Folate : 15 / 220 X 100 = 6,8 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.

·         Matières grasses totales : 1,5 / 65 X 100 = 2,3%
Arrondi à 2 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du
tableau 6-2 du présent chapitre.

Acides gras saturés + acides gras trans : 0,7 / 20 X 100 = 3,5%

Arrondi à 4 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du présent chapitre.

6.4 Énergie

La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère l'aliment et que les constituants de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont métabolisés [B.01.001].

Dans le domaine de la nutrition, l'énergie est mesurée en « Calories ». Cette unité est équivalente à la « kilocalorie » ou 1 000 calories qui est utilisée en chimie. Le terme « Calories » doit être utilisé dans les allégations prescrites relatives à la teneur en éléments nutritifs ainsi que dans les tableaux de la valeur nutritive. Dans d'autres situations, on peut utiliser une variante ou l'autre puisqu'on emploie couramment les termes « Calories » et « calories » de façon interchangeable dans le domaine de la nutrition.

La valeur énergétique des aliments doit être calculée selon la méthode Atwater, à l'aide de facteurs spécifiques donnés dans la version la plus récente du USDA Agriculture Handbook No. 8: Composition of Foods (1984). Les détails du calcul sont exposés dans A.L. Merrill et B.K. Watt, Energy Value of Foods – Basis and Derivation, USDA Handbook 74 (1955). Les facteurs moyens présentés ci-après peuvent être utilisés au lieu des facteurs spécifiques, pourvu que les valeurs énergétiques ne s'écartent pas trop des valeurs plus précises calculées suivant Merrill et Watt.

Valeur énergétique moyenne des éléments nutritifs
Table 6-8

Élément nutritif

Cal/g

kJ/g

Protéines
Matières grasses
Glucides*
Alcool

4
9
4
7

17
37
17
29

* La valeur énergétique du contenu total des glucides peut être moins que 4 Cal/g
si les polyalcools, le polydextrose et/ou les fibres alimentaires sont compris
dans les glucides (se reporter à 6.4.2 du présent Guide).

6.4.1 Conversion des calories en kilojoules

Pour convertir les calories en kilojoules, utiliser la formule suivante : 1 calorie = 4,184 kilojoules

Exemple de calcul – Flocons d'avoine
Tableau 6-9

Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques spécifiques, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de flocons d'avoine cuits :

Élément nutritif

Quantité en g

Facteurs énergétiques spécifiques pour l'avoine
Cal/g

Calories

Protéines

3

x 3,46

= 10,38

Matières grasses

1

x 8,37

= 8,37

Glucides

13

x 4,12

= 53,56

Valeur énergétique totale = 72,31 Cal
Valeur arrondie =
70 Cal
Conversion en kilojoules : 72,31 calories x 4,184 = 302,5 kJ
Valeur arrondie =
300 kJ

Exemple de calcul – Macaroni au fromage
Tableau 6-10

Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques moyens, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de macaroni au fromage :

Nutriment

Quantité en g

Facteurs énergétiques moyens
Cal/g

Calories

Protéines

18

x 4

= 72

Matières grasses

23

x 9

= 207

Glucides

42

x 4

= 168

Valeur énergétique totale = 447 Cal

Conversion en kilojoules : 447 calories x 4,184 = 1 870,25 kJ

Valeur arrondie = 1 870 kJ

6.4.2 Valeur énergétique des polyalcools, du polydextrose et du glycérol
Valeur énergétique - polyalcools, polydextrose et glycérol
Tableau 6-11

Source d'énergie

Valeur énergétique (Cal/g)*

Isomalt

2

Lactitol

2

Maltitol

3,0

Mannitol

1,6

Sorbitol

2,6

Xylitol

3,0**

Polydextrose

1

Glycérol

4,32

* Valeurs du Bureau des sciences nutritionnelles, Direction générale
des produits de santé et des aliments, Santé Canada.

** La valeur pour le xylitol est présentée sous réserve de modifications.

6.4.3 Valeur énergétique des fibres alimentaires

Il est inacceptable de soustraire le poids des fibres alimentaires du poids des glucides avant de multiplier par le facteur 4, si l'on ne dispose pas de coefficients énergétiques précis pour la ou les sources de fibres présentes dans l'aliment.

On peut se servir d'une valeur de moins de 4 Cal (17 kJ) par gramme pour évaluer la valeur énergétique des fibres alimentaires, si l'on dispose de facteurs énergétiques précis pour la ou les sources de fibres.

Valeur énergétique du son

Dans le cas du son de blé, on peut utiliser une valeur énergétique de 0,6 Cal (2,5 kJ) par gramme dans le calcul de la valeur énergétique des fibres alimentaires du son de blé comme composante des glucides totaux. La valeur énergétique du son de blé lui-même est de 2,4 Cal (10 kJ).

Chapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11

  http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1

   ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES

6.2.1.3 Tableau récapitulatif des allégations relatives à l'énergie

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «réduit en calories (ou énergie)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories. (B.24.006)

L'étiquette doit porter :
- la mention «réduit en calories», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel du produit et en caractères d'égale importance;

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

b. «hypocalorique»

«faible teneur en calories (ou énergie)»

«léger en calories (ou énergie)»

«faible en calories (ou énergie)»

Réservé aux aliments à usage diététique spécial :
- plus grand que ou égal à 50 % de moins de calories par rapport à l'aliment de même type non réduit en calories;

et
- plus petite que ou égal à15 calories par portion moyenne;

et
plus petite que ou égal à 30 calories par ration quotidienne normale (voir l'annexe 1). (B.24.007)

L'étiquette doit porter :
- la mention «hypocalorique», sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères d'égale importance; (B.24.012)

- liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas.

L'annonce ET l'étiquette doivent porter :
- la mention «recommandé pour les régimes à teneur réduite en calories».

c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)»

«teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)»

«moins de calories que (nom de l'aliment de référence)»

Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories;

et
- plus grand que ou égal à 30 calories (125 kJ) de moins par portion.

- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et - la mention [(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit :
a. faire partie de l'allégation la plus visible selon laquelle l'aliment a une valeur énergétique réduite, ou être regroupé avec elle;

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

d. «sans calories»

- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment.

Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)

e. «léger»

«allégé»

«(mention du nom usuel ou de la marque) léger»

«(mention du nom usuel ou de la marque) allégé»

En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes :

- un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus;

ou
- un aliment hypocalorique comme en b) ci-dessus;

ou
- un aliment fournissant moins de calories que l'aliment de référence comme en c) ci-dessus.

Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x % de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition :

- que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette

et
- qu'aucune autre mention ou allégation nutritionnelle ne soit faite dans l'annonce.

f. «source d'énergie»

- plus grand que ou égal à 100 calories par portion.

Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301)

g. «repas léger»

«repas allégé»

- plus petite que ou égal à 300 calories;

et
- doit contenir au moins une (1) portion moyenne (comme il est indiqué dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement) de chacun des deux groupes d'aliments suivants :
a. viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs OU lait ou autres produits laitiers (à l'exception du beurre, de la crème, de la crème sure, de la crème glacée, du lait glacé et du sorbet);

et
b. légumes, fruits OU produits céréaliers. (B.24.201)

- Calories et kilojoules par portion précédés du mot «Énergie»; (B.01.301)

et
- la déclaration de la valeur énergétique du repas doit soit :
a. être regroupée avec l'allégation la plus visible stipulant que l'aliment est léger

ou
b. être rattachée de manière évidente à cette allégation :
i. sur l'espace principal de l'étiquette lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette
et
ii. dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.

6.2.2.2 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux protéines et aux acides aminés

Allégations relatives à l'énergie

Exigences relatives à la composition

Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce*

a. «source de»

«contient»

«bonne source de»

«teneur élevée en»

- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20;