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Source : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#6.3.2 6.3.4 Normes de référence [B.01.001, B.01.001.1(2)] Les normes de référence se rapportent à une quantité spécifique d'un élément nutritif (autres que les vitamines et les minéraux nutritifs) définie dans le tableau du paragraphe B.01.001.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le tableau de la valeur nutritive, le terme « valeur quotidienne » est synonyme du terme « norme de référence » pour ce qui est de ces éléments nutritifs. Les normes de référence constituent un des deux points de référence sur lesquels le pourcentage de la valeur quotidienne est fondé. (L'autre point de référence est l'« apport quotidien recommandé », qui se rattache aux vitamines et aux minéraux nutritifs, tel que mentionné ci-dessus à 6.3.2 du présent Guide.) Les normes de référence sont reproduites dans le tableau 6-7.
Normes de référence
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
Lipides |
65 g |
|
La somme des acides gras saturés et des acides gras trans |
20 g |
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Cholestérol |
300 mg |
|
Glucides |
300 g |
|
Fibres |
25 g |
|
Sodium |
2 400 mg |
|
Potassium |
3 500 mg |
La valeur quotidienne est le point de référence sur lequel le pourcentage (%) de la valeur quotidienne est fondé. La valeur quotidienne équivaut soit à l'apport quotidien recommandé (pour les vitamines et les minéraux), soit à la norme de référence (pour les autres éléments nutritifs) [B.01.001] (se reporter aux 6.3.2 et 6.3.4 du présent Guide).
Le pourcentage de la valeur quotidienne de l'élément nutritif dans une portion, qui est arrondi conformément aux indications des tableaux 6.1 et 6.2 du présent Guide, est déclaré dans le tableau de la valeur nutritive. On le calcule comme suit :
Pourcentage (%) de la valeur quotidienne = Quantité de l'élément nutritif par portion ÷ Valeur quotidienne de l'élément nutritif X 100
Pour ce qui est des éléments nutritifs présents en quantités supérieures à 100 % de la valeur quotidienne (VQ) dans un aliment, le pourcentage réel doit être déclaré, en tenant compte des règles d'arrondissement (p. ex., 110 % de la VQ).
L'exemple suivant indique la façon de calculer le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines, des lipides, et de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans à partir de l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et des quantités de référence pour le reste des éléments nutritifs.
Une portion de 125 mL de crème de tomates concentrée contient :
|
|
72
ER de vitamine A |
Pour exprimer ces quantités en terme de pourcentage de la valeur quotidienne, diviser la valeur de chaque élément nutritif par l'apport quotidien recommandé (AQR) pour cet élément, ou par la norme de référence, selon ce qui s'applique à l'élément nutritif en question (tel qu'indiqué dans le tableau 6-5 de la section 6.3.2 et le tableau 6-7 de la section 6.3.4 du présent Guide) et multiplier par 100. Il est à souligner que les chiffres sont arrondis conformément aux indications du Tableau 6-1 (et du tableau 6-2 pour ce qui est des éléments nutritifs optionnels) de 6.1 du présent Guide. Le pourcentage de la valeur quotidienne est calculé au moyen de la quantité absolue après l'arrondissement. (Nota : étant donné qu'il ne s'agit pas d'un aliment destiné uniquement aux enfants de moins de deux ans, utiliser l'AQR indiqué dans la colonne intitulée « Personnes âgées d'au moins 2 ans ») :
·
Vitamine A :
72 / 1000 X 100 = 7,2%
Arrondi à 8 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13
du
tableau 6-1 du présent chapitre.
·
Vitamine C :
70 / 60 X 100 = 116,7 %
Arrondi à 120 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 13
du
tableau 6-1 du présent chapitre.
·
Thiamine :
0,09 / 1,3 X 100 = 6,9 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.
·
Folate
: 15 / 220 X
100 = 6,8 %
Arrondi à 6 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 14
du tableau 6-2 du présent chapitre.
·
Matières grasses totales
: 1,5 / 65 X 100 = 2,3%
Arrondi à 2 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du
tableau 6-2 du présent chapitre.
Acides gras saturés + acides gras trans : 0,7 / 20 X 100 = 3,5%
Arrondi à 4 % conformément aux règles d'arrondissement énoncées à l'article 3 du tableau 6-2 du présent chapitre.
La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère l'aliment et que les constituants de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l'alcool, sont métabolisés [B.01.001].
Dans le domaine de la nutrition, l'énergie est mesurée en « Calories ». Cette unité est équivalente à la « kilocalorie » ou 1 000 calories qui est utilisée en chimie. Le terme « Calories » doit être utilisé dans les allégations prescrites relatives à la teneur en éléments nutritifs ainsi que dans les tableaux de la valeur nutritive. Dans d'autres situations, on peut utiliser une variante ou l'autre puisqu'on emploie couramment les termes « Calories » et « calories » de façon interchangeable dans le domaine de la nutrition.
La valeur énergétique des aliments doit être calculée selon la méthode Atwater, à l'aide de facteurs spécifiques donnés dans la version la plus récente du USDA Agriculture Handbook No. 8: Composition of Foods (1984). Les détails du calcul sont exposés dans A.L. Merrill et B.K. Watt, Energy Value of Foods – Basis and Derivation, USDA Handbook 74 (1955). Les facteurs moyens présentés ci-après peuvent être utilisés au lieu des facteurs spécifiques, pourvu que les valeurs énergétiques ne s'écartent pas trop des valeurs plus précises calculées suivant Merrill et Watt.
|
Élément nutritif |
Cal/g |
kJ/g |
|
Protéines |
4 |
17 |
|
* La
valeur énergétique du contenu total des glucides peut être moins que 4 Cal/g
|
||
Pour convertir les calories en kilojoules, utiliser la formule suivante : 1 calorie = 4,184 kilojoules
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques spécifiques, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de flocons d'avoine cuits :
|
Élément nutritif |
Quantité en g |
Facteurs
énergétiques spécifiques pour l'avoine |
Calories |
|
Protéines |
3 |
x 3,46 |
= 10,38 |
|
Matières grasses |
1 |
x 8,37 |
= 8,37 |
|
Glucides |
13 |
x 4,12 |
= 53,56 |
Valeur énergétique totale
= 72,31 Cal
Valeur arrondie = 70 Cal
Conversion en kilojoules : 72,31 calories x 4,184 = 302,5 kJ
Valeur arrondie = 300 kJ
Calcul, à l'aide des facteurs énergétiques moyens, de la valeur énergétique d'une portion de 250 mL de macaroni au fromage :
|
Nutriment |
Quantité en g |
Facteurs
énergétiques moyens |
Calories |
|
Protéines |
18 |
x 4 |
= 72 |
|
Matières grasses |
23 |
x 9 |
= 207 |
|
Glucides |
42 |
x 4 |
= 168 |
Valeur énergétique totale = 447 Cal
Conversion en kilojoules : 447 calories x 4,184 = 1 870,25 kJ
Valeur arrondie = 1 870 kJ
|
Source d'énergie |
Valeur énergétique (Cal/g)* |
|
Isomalt |
2 |
|
Lactitol |
2 |
|
Maltitol |
3,0 |
|
Mannitol |
1,6 |
|
Sorbitol |
2,6 |
|
Xylitol |
3,0** |
|
Polydextrose |
1 |
|
Glycérol |
4,32 |
|
*
Valeurs du Bureau des sciences nutritionnelles, Direction générale ** La valeur pour le xylitol est présentée sous réserve de modifications. |
|
Il est inacceptable de soustraire le poids des fibres alimentaires du poids des glucides avant de multiplier par le facteur 4, si l'on ne dispose pas de coefficients énergétiques précis pour la ou les sources de fibres présentes dans l'aliment.
On peut se servir d'une valeur de moins de 4 Cal (17 kJ) par gramme pour évaluer la valeur énergétique des fibres alimentaires, si l'on dispose de facteurs énergétiques précis pour la ou les sources de fibres.
Dans le cas du son de blé, on peut utiliser une valeur énergétique de 0,6 Cal (2,5 kJ) par gramme dans le calcul de la valeur énergétique des fibres alimentaires du son de blé comme composante des glucides totaux. La valeur énergétique du son de blé lui-même est de 2,4 Cal (10 kJ).
Chapitre 6: Sections 6.1-6.4 | Sections 6.5-6.11
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-1
ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES
6.2.1.3 Tableau
récapitulatif des allégations relatives à l'énergie
|
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
|
a. «réduit en calories (ou énergie)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. |
|
b. «hypocalorique» «faible teneur en calories (ou énergie)» «léger en calories (ou énergie)» «faible en calories (ou énergie)» |
Réservé aux aliments à usage diététique spécial : et et |
L'étiquette
doit porter : - liste de base (énergie, protéines, matières grasses, glucides) en Cal et kJ et en g par portion, selon le cas. L'annonce ET
l'étiquette doivent porter : |
|
c. «(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de moins, que (nom de l'aliment de référence)» «teneur plus faible en calories (ou énergie) que (nom de l'aliment de référence)» «moins de calories que (nom de l'aliment de référence)» |
Comparativement à l'aliment de référence, - plus grand que ou égal à 25 % de moins de calories; et |
- Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie»; (B.01.301) et
- la mention [(%, fraction) de moins de calories, ou (nombre) calories de
moins, que (nom de l'aliment de référence)] doit soit : ou |
|
d. «sans calories» |
- plus petite que ou égal à 1 calorie par 100 g de l'aliment. |
Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
|
e. «léger» «allégé» «(mention du nom usuel ou de la marque) léger» «(mention du nom usuel ou de la marque) allégé» |
En général, ces allégations ne peuvent être utilisées seules sans mention descriptive. L'aliment doit satisfaire aux exigences de composition suivantes : - un aliment réduit en calories comme en a) ci-dessus; ou ou |
Doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à l'étiquette et/ou à l'annonce selon a) réduit en calories, b) hypocalorique ou c) «x % de moins de calories que...», EXCEPTÉ dans une annonce où ces allégations peuvent paraître seules, sans mention descriptive, à condition : - que toute l'information requise soit inscrite sur l'étiquette et |
|
f. «source d'énergie» |
- plus grand que ou égal à 100 calories par portion. |
Calories et kilojoules par portion, précédés du mot «Énergie». (B.01.301) |
|
g. «repas léger» «repas allégé» |
- plus petite que ou égal à 300 calories; et et |
- Calories et kilojoules par portion précédés du mot «Énergie»; (B.01.301) et ou |
6.2.2.2 Tableau récapitulatif des allégations relatives aux protéines et aux acides aminés
|
Allégations relatives à l'énergie |
Exigences relatives à la composition |
Renseignements requis sur l'étiquette et dans l'annonce* |
|
a. «source de» «contient» «bonne source de» «teneur élevée en» |
- Une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique plus grand que ou égal à 20; |